L'homme peut sans doute planter un pépin, élever un arbre, le perfectionner par la greffe, et le tailler en cent manières; mais jamais il ne s'est figuré qu'il avait le pouvoir de faire un arbre.
Comment s'est-il imaginé qu'il avait celui de faire une constitution? Serait-ce par l'expérience? Voyons donc ce qu'elle nous apprend.
Toutes les constitutions libres, connues dans l'univers, se sont formées de deux manières. Tantôt elles ont, pour ainsi dire, germé d'une manière insensible, par la réunion d'une foule de ces circonstances que nous nommons fortuites, et quelquefois elles ont un auteur unique qui paraît comme un phénomène, et se fait obéir.
Dans les deux suppositions, voici par quels caractères Dieu nous avertit de notre faiblesse et du droit qu'il s'est réservé dans la formation de gouvernements.
1o Aucune constitution ne résulte d'une
délibération; les droits des peuples ne sont
jamais écrits, ou du moins les actes constitutifs ou les
lois fondamentales écrites, ne sont jamais que des titres
déclaratoires de droits antérieurs, dont on ne
peut dire autre chose, sinon qu'ils existent parce qu'ils
existent (1).
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(1) « Il faudrait être fou pour demander qui a
donné la liberté aux villes de Sparte, de Rome,
etc. Ces républiques n'ont point reçu leurs
chartes des hommes. Dieu et la nature les leur ont
données. » (Sydney, Disc. sur le gouv., tom. I, par. 2.)
L'auteur n'est pas suspect.
2o Dieu n'ayant pas jugé à propos d'employer dans ce genre des moyens surnaturels, circonscrit au moins l'action humaine, au point que dans la formation des constitutions les circonstances font tout, et que les hommes ne sont que des circonstances. Assez communément même, c'est en courant à un certain but qu'ils en obtiennent un autre, comme nous l'avons vu dans la constitution anglaise.
3o Les droits du peuple proprement dit, partent assez souvent de la concession des souverains, et dans ce cas il peut en conster historiquement; mais les droits du souverain et de l'aristocratie, du moins les droits essentiels, constitutifs et radicaux, s'il est permis de s'exprimer ainsi, n'ont ni date ni auteur.
4o Les concessions même du souverain ont toujours été précédées par un état de choses qui les nécessitait et qui ne dépendait pas de lui.
5o Quoique les lois écrites ne soient jamais que des
déclarations de droits antérieurs, cependant il
s'en faut de beaucoup que tout ce qui peut être
écrit le soit; il y a même toujours dans chaque
constitution quelque chose qui ne peut être écrit
(1), et qu'il faut laisser dans un nuage sombre et
véritable, sous peine de renverser l'État.
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(1) Le sage Hume a souvent fait cette remarque. Je ne
citerai que le passage suivant: « C'est ce point de la
constitution anglaise (le droit de remontrance) qu'il est
très difficile, ou, pour mieux dire, impossible de
régler par des lois: il doit être dirigé par
certaines idées délicates d'à propos et de
décence, plutôt que par l'exactitude des lois et
des ordonnances. » (Hume, Hist. d'Angl., Charles I, Ch. LIII,
note B.)
Thomas Payne est d'un autre avis, comme on sait. Il
prétend qu'une constitution n'existe pas lorsqu'on ne
peut la mettre dans sa poche.
6o Plus on écrit et plus l'institution est faible, la raison en est claire. Les lois ne sont que des déclarations de droits, et les droits ne sont déclarés que lorsqu'ils sont attaqués; en sorte que la multiplicité des lois constitutionnelles écrites ne prouve que la multiplicité des chocs et le danger d'une destruction.
Voilà pourquoi l'institution la plus vigoureuse de l'antiquité profane fut celle de Lacédémone, où l'on n'écrivit rien.
7o Nulle nation ne peut se donner la liberté si elle
ne l'a pas (1). Lorsqu'elle commence à
réfléchir sur elle-même, ses lois sont
faites. L'influence humaine ne s'étend pas au delà
du développement des droits existants, mais qui
étaient méconnus ou contestés. Si des
imprudents franchissent ces limites par des réformes
téméraires, la nation perd ce qu'elle avait, sans
atteindre ce qu'elle veut. De là résulte la
nécessité de n'innover que très rarement et
toujours avec mesure et tremblement.
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(1) Un popolo uso a vivere sotte un principe, se per qualche
accidente diventa libero, con difficoltà mantienne la
libertà (Mach., Disc. sop. Tit. Liv., liv. 1, c. XVI).
8o Lorsque la Providence a décrété la
formation plus rapide d'une constitution politique, il
paraît un homme revêtu d'une puissance
indéfinissable: il parle et il se fait obéir: mais
ces hommes merveilleux n'appartiennent peut-être qu'au
monde antique et à la jeunesse des nations. Quoi qu'il en
soit, voici le caractère distinctif de ces
législateurs par excellence. Ils sont rois, ou
éminemment nobles: à cet égard, il n'y a et
il ne peut y avoir aucune exception. Ce fut par ce
côté que pécha l'institution de Solon, la
plus fragile de l'antiquité (1). Les beaux jours
d'Athènes, qui ne firent que passer (2), furent encore
interrompus par des conquêtes et par des tyrannies, et
Solon même vit les Pisistratides.
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(1) Plutarque a fort bien vu cette vérité:
« Solon, dit-il, ne put parvenir à maintenir longuement
une cité en union et concorde... pour ce qu'il était
né de race populaire, et n'était pas des plus riches de
la ville, ains des moyens bourgeois seulement. » Vie de Solon,
trad. d'Amyot.
(2) Haec extrema fuit aetas imperatorum Atheniensium
Iphicratis, Chabriae, Timothei; neque post illorum obitum
quisquam dux in illa urbe fuit dignus memoria (Corn. Nep.
Vit. Timoth. c. IV). De la bataille de Marathon à celle
de Leucade, gagnée par Timothée, il
s'écoula 114 ans. C'est le diapason de la gloire
d'Athènes.
9o Ces législateurs mêmes, avec leur puissance
extraordinaire, ne font jamais que rassembler des
éléments préexistants dans les coutumes et
le caractère des peuples; mais ce rassemblement, cette
formation rapide qui tiennent de la création, ne
s'exécutent qu'au nom de la Divinité. La politique
et la religion se fondent ensemble: on distingue à peine
le législateur du prêtre; et ses institutions
publiques consistent principalement en
cérémonies et vacations religieuses.
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(1) Plutarque, Vie de Numa.
10o La liberté, dans un sens, fut toujours un don des
Rois, car toutes les nations libres furent constituées
par des Rois. C'est la règle générale, et
les exceptions qu'on pourrait indiquer rentreraient dans la
règle, si elles étaient discutées (1).
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(1) « Neque ambigitur quin Brutus idem, qui tantum gloriae,
superbo exacto rege, meruit, pessime publico id facturus fuerit,
si libertatis immaturae cupidine priorum regum aliqui regnum
extorsisset, etc. » Tit. Liv. II, 1. Le passage entier est
très digne d'être médité.
11o Jamais il n'exista de nation libre qui n'eût dans sa constitution naturelle des germes de liberté aussi anciens qu'elle, et jamais nation ne tenta efficacement de développer, par ses lois fondamentales écrites, d'autres droits que ceux qui existaient dans sa constitution naturelle.
12o Une assemblée quelconque d'hommes ne peut
constituer une nation; et même cette entreprise
excède en folie ce que tous les Bedlams de l'univers
peuvent enfanter de plus absurde et de plus extravagant (1).
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(1) E necassario che uno solo sia quello che dia il modo,
e dalla cui mente dipendo qualunque simile ordinazione
(Mach., Disc. sop. Tit. Liv. lib. I, cap. IX).
Prouver en détail cette proposition, après ce que j'ai dit, serait, ce me semble, manquer de respect à ceux qui savent, et faire trop d'honneur à ceux qui ne savent pas.
13o J'ai parlé d'un caractère principal des véritables législateurs; en voici un autre qui est très remarquable, et sur lequel il serait aisé de faire un livre. C'est qu'ils ne sont jamais ce qu'on appelle des savants, qu'ils n'écrivent point, qu'ils agissent par instinct et par impulsion, plus que par raisonnement, et qu'ils n'ont d'autre instrument pour agir, qu'une certaine force morale qui plie les volontés comme le vent courbe une moisson.
En montrant que cette observation n'est que le corollaire d'une vérité générale de la plus haute importance, je pourrais dire des choses intéressantes, mais je crains de m'égarer: aime mieux supprimer les intermédiaires, et courir aux résultats.
Il y a entre la politique théorique et la législation constituante, la même différence qui existe entre la poétique et la poésie. L'illustre Montesquieu est à Lycurgue, dans l'échelle générale des esprits, ce que Batteux est à Homère ou à Racine.
Il y a plus: ces deux talents s'excluent positivement, comme on l'a vu par l'exemple de Locke, qui broncha lourdement lorsqu'il s'avisa de vouloir donner des lois aux Américains.
J'ai vu un grand amateur de la république se lamenter
sérieusement de ce que les Français n'avaient pas
aperçu dans les oeuvres de Hume la pièce
intitulée: Plan d'une république parfaite.
- O caecas hominum mentes! Si vous voyez un homme
ordinaire qui ait du bon sens, mais qui n'ait jamais
donné, dans aucun genre, aucun signe extérieur de
supériorité, cependant vous ne pouvez pas assurer
qu'il ne peut être législateur: il n'y a aucune
raison de dire oui ou non; mais s'agit-il de Bacon, de Locke, de
Montesquieu, etc., dites non, sans balancer; car le talent qu'il
a, prouve qu'il n'a pas l'autre (1).
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(1) Platon, Zénon, Chrysippe, ont fait des livres;
mais Lycurgue fit des actes (Plutarque, Vie de Lycurgue). Il
n'y a pas une seule idée saine en morale et en politique
qui ait échappé au bon sens de Plutarque.
L'application des principes que je viens d'exposer à la constitution française, se présente naturellement; mais il est bon de l'envisager sous un point de vue particulier.
Les plus grands ennemis de la révolution
française doivent convenir avec franchise, que la
commission des onze qui a produit la dernière
constitution, a, suivant toutes les apparences, plus d'esprit
que son ouvrage, et qu'elle a fait peut-être tout ce
qu'elle pouvait faire. Elle disposait de matériaux
rebelles, qui ne lui permettaient pas de suivre les principes, et
la division seule des pouvoirs, quoiqu'ils ne soient
divisés que par une muraille (1), est cependant une belle
victoire remportée sur les préjugés du
moment.
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(1) En aucun cas les deux conseils ne peuvent se
réunir dans une même salle. Constitut. de
1795, tit. V, art. 60.
Mais il ne s'agit que du mérite intrinsèque de la Constitution. Il n'entre pas dans mon plan de rechercher les défauts particuliers qui nous assurent qu'elle ne peut durer; d'ailleurs, tout a été dit sur ce point. J'indiquerai seulement l'erreur de théorie qui a servi de base à cette constitution, et qui a égaré les Français depuis le premier instant de leur révolution.
La constitution de 1795, tout comme ses aînées, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc.; je sais même, grâces à Montesquieu, qu'on peut être Persan: mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie; s'il existe, c'est bien à mon insu.
Y a-t-il une seule contrée de l'univers, où l'on ne puisse trouver un conseil des cinq cents, un conseil des anciens et cinq directeurs? Cette constitution peut être présentée à toutes les associations humaines, depuis la Chine jusqu'à Genève. Mais une constitution qui est faite pour toutes les nations, n'est faite pour aucune: c'est une pure abstraction, une oeuvre scolastique faite pour exercer l'esprit d'après une hypothèse idéale, et qu'il faut adresser à l'homme, dans les espaces imaginaires où il habite.
Qu'est-ce qu'une constitution? n'est-ce pas la solution du problème suivant?
Étant données la populations, les moeurs, la religion, la situation géographique, les relations politiques, les richesses, les bonnes et les mauvaises qualités d'une certaine nation, trouver les lois qui lui conviennent.
Or, ce problème n'est pas seulement abordé dans la constitution de 1795, qui n'a pensé qu'à l'homme.
Toutes les raisons imaginables se réunissent donc pour établir que le sceau divin n'est pas sur cet ouvrage. - Ce n'est qu'un thème.
Aussi, déjà dans ce moment, combien de signes de destruction!